TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215060_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 avril 2023 sous le numéro 2215060, M. B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis onze ans, qu'il exerce une activité professionnelle régulière et déclarée et qu'il paye ses impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. II- Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2305742, M. B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2215060 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Chemin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 25 juillet 1986, déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2011. Le 2 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2215060 et 2305742, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 3 octobre 2022 et 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2215060 et 2305742 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour. Postérieurement à l'introduction de la requête n° 2215060 tendant à l'annulation de cette décision, le préfet a, par un arrêté du 4 avril 2023 devenu définitif, abrogé cette décision et pris une nouvelle décision, datée du même jour, de refus de séjour à l'encontre de M. B, identique dans ses motifs et son dispositif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit donc être accueillie. En revanche, les conclusions dirigées contre l'arrêté de substitution du 4 avril 2023 n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation d'un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2013 à 2015 et 2019 et que son activité professionnelle de février 2020 à mars 2022 n'était pas suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis le 23 mai 2011 par la production de documents variés émanant notamment d'administrations, y compris pour les années 2013 à 2015, au titre desquelles il produit un courrier de Pôle-emploi du 21 février 2013, un décompte de l'assurance maladie pour la période du 12 novembre 2012 au 5 janvier 2013, un courrier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2013, des justificatifs de son abonnement de transports en commun pour les mois de juin 2013, juillet 2013, octobre 2013, mars 2014, juin 2014, novembre 2014 et avril à décembre 2015, des analyses médicales du 1er avril 2014, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2014, un récépissé de main courante du 25 mars 2015, un courrier de l'assurance maladie du 10 avril 2015, un courrier de la cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2015, un courrier de la direction générale des finances publiques du 5 juin 2015 et un courrier de l'assurance maladie du 15 juillet 2015. Il en va de même pour l'année 2019, au titre de laquelle M. B produit ses factures de téléphonie mobile pour les mois de janvier à décembre, les justificatifs de son abonnement de transport en commun pour les mois de mars à août, des courriers de la structure " Ile-de-France mobilités " des 11 janvier, 1er février et 13 février, un courrier de l'assurance maladie et une ordonnance médicale du 10 avril, un avis d'impôts du 9 juillet, ses relevés bancaires pour les mois de mars à novembre et une carte individuelle d'admission à l'AME valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020. Par ailleurs, M. B justifie d'une intégration professionnelle suffisante dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il exerce les fonctions de " commis de cuisine " au sein de la " SNC Self Service Royal " établie à Paris (9ème arrondissement) à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande d'admission au séjour M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Gay-Heuzey et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2215060 - 230574
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TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2215060_20230720
Données disponibles
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