TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215063_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 12, 13 octobre 2022 et 8 février 2023, M. D C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions prévues par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable ;
- méconnait les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023 à 15h00 :
- le rapport de Mme G ;
- les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour M. C, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en application de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 21 janvier 2022 ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par un arrêté n° 2022-840 du 1er avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les décisions fixant le pays de renvoi. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, également régulièrement publié, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme E, dont M. A B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision.
6. M. C soutient que l'autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pu présenter tout observation lors de son audition du 7 octobre 2022 à 6h58 lors de laquelle il a été interrogé sur une éventuelle mesure d'éloignement et le pays à destination duquel il souhaiterait être reconduit et qu'il a répondu vouloir demeurer en France. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation d'un risque de traitement inhumain et dégradant ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions et stipulations visées au point 7 n'ont pas été méconnues.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
N. G K. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2215063_20230308
Données disponibles
- Texte intégral