TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215064_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 octobre 2022, M. D A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement du système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des décisions attaquées est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la demande, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une violation de la Convention de Genève, d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le mémoire en production de pièces produit par le préfet de l'Essonne, enregistré le 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, qui a indiqué que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté ; - les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, représentant M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, reprenant les conclusions et moyens mentionnées dans les écritures. - les observations de Me El Assaad, pour le préfet de l'Essonne, qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 5. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Enfin, il résulte de la combinaison des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code de justice administrative alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 7. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 8. En outre, pour les étrangers détenus, il incombe à l'administration, s'agissant des décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai pour lesquelles l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'établissement pénitentiaire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté litigieux par voie administrative le 5 octobre 2022 à 8h30, alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté, signé par l'intéressé, mentionne la possibilité pour M. A de former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de quarante-huit heures. Il indique en outre que si l'intéressé est placé en détention, il peut, pour l'exercice de ce recours, s'adresser au secrétariat de la détention du bâtiment dont il dépend (les jours et heures ouvrables) et auprès du premier surveillant durant le week-end, lesquels faxeront immédiatement la requête au tribunal. M. A soutient en des termes très généraux qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit au recours dans le délai de quarante-huit heures dès lors qu'il était incarcéré. Il n'apporte toutefois aucune précision sur les conditions matérielles de sa détention qui auraient fait obstacle à ce qu'il puisse contester l'arrêté attaqué, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de réaliser les diligences en vue de cette contestation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir été privé d'un droit au recours effectif. Il s'en suit que la requête de l'intéressé, enregistrée le 8 octobre 2022 à 16h36, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, est tardive et, par suite, irrecevable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Itsouhou-Mbadinga et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé S. C Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215064
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2215064_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel