TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215067_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2022 et 21 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit en l'absence de mention explicite du pays de renvoi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Luans, représentant M. B et de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 21 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;() " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.-Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.() " et qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.-Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.() " ; 3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 21 février 2022, qui comporte la mention des délais et voies de recours et précise que le recours administratif introduit le cas échéant par le requérant n'a pas pour effet de proroger le délai du recours en annulation, a été notifié à M. B le jour même. Ainsi, le 14 juillet 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris, le délai de trente jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif était expiré et sa requête est tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. A La greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2215067_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel