TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 3×
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215072_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. F B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à l'État la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il ne pouvait être pris que sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour et qu'il n'a pas été préalablement statué sur le titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2022, M. B, ressortissant algérien, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fonde, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. B. 5. En quatrième lieu, M. B soutient que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en l'absence de refus de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, à qui aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de fonder cette décision sur un refus de titre de séjour, a pu, à bon droit, faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 28 février 2022. Cependant eu égard au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de sa relation avec une ressortissante française, de la faible durée de la vie commune et des conditions de séjour du requérant depuis son entrée sur le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. La décision portant interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine. Ainsi, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et en dépit que sa présence en France ne présente pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 13. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 14. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. E La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215072
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215072_20221219
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