TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215073_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Freitas demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine, n'ayant pas exécuté dans le délai imparti la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 mars 2017 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 9 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requérante a été relogée le 23 février 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mars 2017, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 9 août 2022 reçu le 16 août suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 mars 2017. Le préfet des Hauts-de-Seine devait proposer un hébergement à Mme A dans le délai de six semaines suivant la décision de la commission du 22 mars 2017, soit en l'espèce, au 3 mai 2017. L'absence de proposition d'hébergement à compter de cette date, est constitutive d'une carence fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat d'hébergement de la requérante court à l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 22 mars 2017, soit à compter du 3 mai 2017, et s'achève au jour de l'hébergement effectif de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que Mme A a été hébergée à compter du 23 février 2022. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a, au cours de la période en litige, été logée avec ses deux enfants à charge nés en 2003 et en 2006, dans une chambre en appartement partagé par plusieurs familles. Eu égard au caractère précaire de ces conditions de logement et aux contraintes qui y sont liées, la requérante a nécessairement subi avec ses enfants des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par Mme A, dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 4 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 3 mai 2017 au 23 février 2022. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 4 000 euros, tous intérêts compris, le montant de l'indemnité due à Mme A en réparation des préjudices résultant pour elle de la carence de l'État à la reloger. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Freitas, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Freitas de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Freitas, conseil de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Freitas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2215073_20230717
Données disponibles
- Texte intégral