TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215074_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Freitas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine, n'ayant pas exécuté la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2019 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il subit des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 4 000 euros. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire le 22 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023, tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 septembre 2019, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, a, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 1er août 2022, reçu le 3 août suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2019 aux motifs qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet des Hauts-de-Seine devait proposer un logement social à M. A dans le délai de six mois suivant la décision de la commission du 4 septembre 2019, soit en l'espèce, au 4 mars 2020. L'absence de proposition de logement à compter de cette date, est constitutive d'une carence fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 5. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'Etat dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 4 septembre 2019, soit à compter du 4 mars 2020 et s'achève en principe au jour du logement effectif de l'intéressé ou au jour du présent jugement si l'intéressé n'a pas été logé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A ait été relogé à la date du présent jugement. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A occupant une chambre d'une superficie de 9,2 m². Compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 4 mars 2020 à la date du présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros, tous intérêts compris, le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le reloger. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Freitas, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Freitas de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Freitas, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Freitas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2215074_20230717
Données disponibles
- Texte intégral