TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215075_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n°2211776, M. C E, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022, notifié le 26 août 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les privent de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. II - Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2215075, M. C E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de mettre cette somme au bénéfice du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné. La requête a été communiquée le 16 novembre 2022 au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14h15 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée, - et les observations de Me Ndeko, représentant M. E pour l'affaire n°2211776, en présence de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir qu'en raison des problèmes de santé dont M. E est atteint à savoir une épilepsie pour laquelle il prend quotidiennement du Kepra et de la depakine chrono et du diapezam en cas de crise, l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Le préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée dans les deux affaires au 17 novembre 2022 à 16 heures. Un second mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 17 novembre 2022 à 16h09 dans l'affaire n°2211776 et a été communiqué. Un mémoire, présenté pour M. E, a été enregistré le 19 novembre 2022 à 18h34 dans l'affaire n° 2211776. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant géorgien né le 1er mai 1983, déclare être entré en France le 16 janvier 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision 29 juin 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 29 septembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité n'a pas été contestée. M. E s'est maintenu sur le territoire et a sollicité de nouveau un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Par les requêtes n°s 2211776 et 2215075, qui présentent à juger des questions analogues, relatives au même requérant et qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. E demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale. 3. M. E a été assigné à résidence par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 novembre 2022. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 4 août 2022 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 refusant à M. E la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision. En ce qui concerne le moyen commun aux autres décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 6 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, dès lors notamment qu'il précise que, si le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont est originaire M. E, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, M. E fait valoir à la barre qu'en raison de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Il doit ainsi être regardé comme soulevant la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus ou d'obligation de quitter le territoire français, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 mars 2022, que si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. E soutient qu'il est atteint d'épilepsie pour laquelle il est sous traitement et produit une ordonnance faisant état de la prise quotidienne d'un traitement à base de Kepra et de depakine chrono " non substituables " et de diapezam en cas de crise. Toutefois la seule production de cette ordonnance ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'administration quant à l'existence en Géorgie du traitement requis par son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées fixant le délai de départ ainsi que le pays de destination seraient également illégales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme D A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique qui a reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 5 septembre 2022, délégation à l'effet de signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué manque en fait. 10. En deuxième lieu l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 731-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E a fait l'objet le 4 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de trente jours a expiré qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé pour exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 13. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. E à résidence dans le département de Loire-Atlantique et lui a imposé de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf les jours fériés, entre 8 et 9 heures au commissariat de central de police de Nantes et de se trouver à son domicile à Nantes du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que par son avis du 8 mars 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que le requérant pouvait voyager sans risque, que l'état de santé de M. E ne permettrait pas de regarder la mise en œuvre de son éloignement comme une perspective raisonnable, ou que la décision d'assignation à résidence procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E. D'autre part, alors que l'intéressé ne conteste pas résider à Nantes, il n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressé à prévenir le risque qu'il se soustrait à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence et non retenu. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'assigner à résidence M. E doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, sa demande présentées dans la requête n°2215075 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n°2211776 de M. E tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont rejetées. Article 3 : La requête n°2215075 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Ndeko, à Me Rodrigues-Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrat désignée, I. Diniz Le greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2211776
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TA4423 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2215075_20221123
Données disponibles
- Texte intégral