TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215078_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, l'association Bien à domicile demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile en mode prestataire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'autorisation d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile en mode prestataire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Ville de Paris n'a pas accusé réception de ses demandes des 18 septembre 2020 et 28 décembre 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus d'autorisation contesté n'est ni adapté ni nécessaire ni proportionné ; - il porte une atteinte à la liberté fondamentale de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, qui a été présentée au-delà d'un délai raisonnable d'un an, est tardive. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. L'association Bien à domicile, qui exploite un service d'aide et d'accompagnement à domicile fournissant une prestation d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, a adressé à la Ville de Paris, le 22 septembre 2020, une lettre dans laquelle elle sollicitait la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Conformément à l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le silence gardé pendant une durée de trois mois par la Ville de Paris sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 22 décembre 2020. L'association Bien à domicile demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui concerne le régime d'autorisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile : " Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. () ". 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4 ci-dessus, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation formée par l'association Bien à domicile par lettre du 18 septembre 2020, réceptionnée le 22 septembre suivant, aurait fait l'objet de l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 3 ci-dessus. Ainsi, les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables à l'association Bien à domicile en ce qui concerne la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2020. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association Bien à domicile a eu connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet opposée à sa demande avant le 22 décembre 2021, date à laquelle la Ville de Paris l'a informée du rejet de sa demande dans le délai de trois mois suivant sa réception en application des dispositions de l'article 47 précité de la loi du 28 décembre 2015, elle disposait pour saisir le juge d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette date. Ainsi, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'association Bien à domicile, enregistrée le 15 juillet 2022, est irrecevable pour tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : " () La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;() ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 28 décembre 2021, réceptionnée par la Ville de Paris le 29 décembre suivant, l'association Bien à domicile a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation d'activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile en mode prestataire formée le 22 septembre 2020. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la Ville de Paris ait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision. Dans ces conditions, l'association Bien à domicile est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 211-5 du même code. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la Ville de Paris rejetant la demande d'autorisation de l'association Bien à domicile doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de délivrer à l'association requérante l'autorisation d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile en mode prestataire. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'association Bien à domicile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Bien à domicile, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la Ville de Paris rejetant la demande d'autorisation de l'association Bien à domicile d'exercer l'activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile en mode prestataire est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bien à domicile et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215078/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2215078_20240412
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