TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215079_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 10 août 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elle refuse de tenir pour établie l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a épousé le 29 juin 2016 en Algérie, Mme A D, ressortissante française. M. C a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), lesquelles ont rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige et qui s'est substitué à l'article L. 211-2-1 : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux C se sont mariés le 29 juin 2016 en Tunisie et que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français. Pour remettre en cause l'intention matrimoniale de M. C et de Mme D épouse C, le ministre fait valoir que le mariage a été contracté dans le seul but de permettre l'installation du requérant en France et qu'ils se sont ensuite séparés. Cette circonstance, qui est propre à faire douter de la réalité et de la sincérité de l'intention matrimoniale des époux, est corroborée par les multiples contradictions affectant la correspondance versée aux débats par les parties. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de son fils, né dans le cadre de son mariage, qu'il n'a jamais rencontré ni accueilli en Algérie. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C, qui ne soutient ni même n'allègue que Mme D épouse C lui aurait rendu visite en Algérie ou dans un autre pays, a choisi d'élire domicile chez un tiers lors de l'introduction de sa requête. Enfin, la seule circonstance que l'autorité judiciaire ne s'est pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Dans ces conditions, l'administration se prévaut d'éléments précis et concordants lui permettant d'établir l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Faute d'établissement de la réalité du lien matrimonial, et alors qu'il se borne à produire la carte d'identité et le livret de famille de son enfant sans apporter de pièces démontrant qu'il aurait établi et entretenu des liens avec lui, l'aurait accueilli en Algérie ou aurait pourvu d'une quelconque façon à son éducation et à son entretien, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité, ni qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2215079_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel