TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215082_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il existe un traitement pour le glaucome en Guinée, il n'est pas accessible car trop couteux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2022 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République de Guinée, née le 1er janvier 1964, est entrée en France le 24 juin 2016, selon ses déclarations. Par arrêté préfectoral du 29 août 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1803390 du 1er avril 2019 puis par une décision de la cour administrative d'appel de Douai n°19DA00851 du 9 mars 2020, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Le 4 octobre 2021, l'intéressée a sollicité, à nouveau, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er avril 2022, dont elle demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jour et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du 9ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°2021-00245 du 31 mars 2021, régulièrement publié le même jour au bulletin officiel de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 3°. Le préfet de police mentionne également que la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si le collège de l'Office française de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée et voyager sans risque vers ce pays. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecin de l'OFII dans son avis du 17 février 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risques vers son pays d'origine. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 30 septembre et 7 octobre 2021 que Mme A souffre d'un glaucome chronique à angle ouvert et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Travatan et de Cosopt. Si la requérante qui ne conteste pas la disponibilité de ce traitement en Guinée soutient qu'elle ne peut y avoir effectivement accès, elle se borne à faire état de généralités non étayées quant au coût excessif de ces soins en Guinée et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII citée au point 6 du jugement. 9. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 24 juin 2016, soit depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle ne conteste pas être célibataire, sans attaches familiales en France, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine, la Guinée, au moins jusqu'à l'âge de 52 ans. Par ailleurs, elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 1803390 du 1er avril 2019 puis par une décision de la cour administrative d'appel de Douai n°19DA00851 du 9 mars 2020, mesure qu'elle n'a pas exécutée. En outre, elle ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas, davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215082/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2215082_20230516
Données disponibles
- Texte intégral