TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215083_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. G A, présentée le 2 novembre 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire reçu le 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Guler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. A soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Guler, avocate désignée d'office représentant M. A, présent et assisté de Mme E, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant bangladais né le 25 mars 1999, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2021, selon ses déclarations, où il a sollicité son admission au séjour au titre. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 24 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 août 2022. Par un arrêté du 31 octobre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 24 mars 2022 puis par la CNDA le 19 août 2022. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de A. 5. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sur sa vie privée et familiale et ainsi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se borne à faire valoir que le préfet de police n'a pas recherché s'il avait des amis ou des proches en France avant de prendre sa décision en violation de l'article 8 de la convention précitée. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait placé en France le centre de ses intérêts. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). 8. Si M. A fait valoir qu'il aurait subi des menaces de mort et qu'il a des raisons sérieuses de croire que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, le requérant n'a fourni aucune précision permettant d'établir la réalité des menaces dont il affirme avoir fait l'objet et sur les risques qu'il déclare encourir en cas de retour au Bangladesh et, d'autre part, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 mars 2022 et par la CNDA le 19 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215083
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215083_20221213
Données disponibles
- Texte intégral