TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215085_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022 et les 15 août et 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en effet, il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui aurait transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ait pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis ; le caractère collégial de la procédure n'est pas établi ; enfin, il n'est pas établi que ce rapport ait été transmis en temps utile au collège des médecins de l'OFII ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, déclarant être entré en France le 19 février 2017, a été définitivement débouté du droit d'asile le 21 novembre 2019. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 27 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 21 octobre 2021, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 4. Si des possibilités de soins existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et s'il est disponible dans des conditions permettant d'y avoir accès. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un état de stress post-traumatique grave avec retentissement anxio-dépressif majeur et symptômes psychotiques, pour lequel il est pris en charge au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes. Le requérant produit un certificat médical établi le 14 décembre 2022 par le Dr B, décrivant son traitement depuis le début de sa prise en charge dans le courant de l'année 2021, selon lequel tout changement de traitement, " même en faveur d'un traitement appartenant à une classe équivalente ", entraînerait pour M. A un risque de " mauvaise tolérance et de déstabilisation de son état clinique " et énonçant que la disponibilité du traitement actuel suivi par le patient dans son pays d'origine ne peut être garantie. De plus, il n'est pas établi qu'il existerait en Guinée des possibilités de traitement par substitution d'autres substances au Tercian, qui est administré à M. A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'existe pas dans son pays d'origine la possibilité de bénéficier d'un traitement par des médicaments substituables à ceux qui lui sont prescrits en France et d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Par suite et nonobstant les termes de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour dont M. A était titulaire est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs exposés au point 5, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A à raison de son état de santé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Béarnais au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 27 juin 2022 du préfet de Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Béarnais et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2215085_20231229
Données disponibles
- Texte intégral