TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215086_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Barthelemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre par l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) le 23 juin 2022 ; 2°) de réformer la sanction contestée en la réduisant à un quantum plus proportionné ; 3°) de mettre à la charge de l'ENSAM la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'est pas établi que les règles régissant le délibéré du conseil de discipline ont été respectées ; -le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que le directeur général de l'ENSAM a préjugé de la future décision disciplinaire dans sa saisine du conseil de discipline ; -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est disproportionnée au regard des faits commis et n'est pas individualisée ; -elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte portée au bon fonctionnement de l'établissement ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la qualification de l'absence injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réformation de la sanction en litige qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -et les observations de Me Barthelemy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) et a commencé sa scolarité le 30 août 2021 sur le campus de Châlons-en-Champagne. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur général de l'école l'a exclu pour une durée d'un semestre, du 1er septembre 2022 au 20 janvier 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions à fin de réformation de la sanction contestée : 2. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration ni, en conséquence, de réformer la sanction disciplinaire prononcée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la sanction contestée soit réduite à un quantum plus proportionné doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 2 novembre 2012 susvisé : " Le conseil de discipline compétent à l'égard des usagers comprend : / 1° Le directeur du centre d'enseignement et de recherche concerné ; / 2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche désignés en son sein par le conseil d'administration ; / 3° Trois représentants des usagers désignés par le conseil d'administration parmi les élus usagers du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie à l'école. / Un suppléant est choisi par les trois représentants des usagers ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des usagers membre du conseil de discipline. / Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°. / Le conseil de discipline est saisi par le directeur général. / Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des représentants des usagers n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur ". En outre, aux termes de l'article 25 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire ou définitive de l'ENSAM. / Ces sanctions sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général de l'ENSAM ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a falsifié un certificat médical, établi par un médecin généraliste le 15 décembre 2021, indiquant que son état de santé lui imposait le repos au domicile pour une durée de deux jours jusqu'au 16 décembre 2021, afin de justifier d'une journée d'absence supplémentaire jusqu'au 17 décembre 2021, étant toujours malade selon ses déclarations. Il est constant que M. B a reconnu les faits, qui constituent une faute passible d'une sanction disciplinaire. Toutefois, aussi regrettables que soient ce comportement, il n'a porté que sur une seule journée d'absence après un arrêt maladie de deux jours et avant une période de vacances et n'a pas eu pour but de permettre à l'intéressé de se dispenser d'une évaluation ou d'un examen. Dans ce contexte, les faits commis par le requérant ne peuvent être regardés comme ayant sérieusement porté atteinte au bon fonctionnement de l'école et M. B est fondé à soutenir que la sanction retenue, qui était l'une des sanctions les plus sévères prévue par l'article 25 du décret du 2 novembre 2012, était disproportionnée au regard de la nature et du caractère isolé de la faute commise. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'enjoindre à l'ENSAM de produire une liste d'émargement lisible, que la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'ENSAM a exclu M. B pour une durée d'un semestre doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ENSAM une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'ENSAM a exclu M. B pour une durée d'un semestre est annulée. Article 2 : L'ENSAM versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2215086_20240118
Données disponibles
- Texte intégral