TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215088_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture et que, sur les conseils de ces derniers, il a vainement formulé sa demande via le site intitulé " démarche simplifiée.fr "; - il se trouve dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle ni accompagner sa mère, âgée de 75 ans, en Algérie. La mesure sollicitée est utile dès lors que : - la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n° 453391 en date du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mars 1971, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle il est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une convocation : 4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à M. A de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents. 5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. A soutient que sa demande porte sur un renouvellement de certificat de résidence algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour était valable du 26 janvier 2008 au 25 janvier 2018. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas pu en solliciter à temps le renouvellement du fait de son incarcération, cette dernière a pris fin, selon le document versé aux débats, le 12 octobre 2018. Au surplus, M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses démarches pour déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure qu'elle sollicite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er décembre 202Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2215088_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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