TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215090_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2022 et 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a décidé de son signalement dans le système d'information Shengen ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent le droit d'être entendu, garanti par le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Bouamama, pour M. C B, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et, d'autre part, il est père de deux enfants français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par les textes applicables en se bornant à relever les condamnations dont il a fait l'objet, alors que sa dernière condamnation date de 2011 ; - il travaille de manière non déclarée et subvient à ses besoins grâce à l'aide de membres de sa famille ; - il a été titulaire de titres de circulation lorsqu'il était mineur et de titres de séjour de 2013 à 2016. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant congolais né le 14 août 1988 à Libreville (Gabon), déclare être entré en France en juillet 1989. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 24 mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. 2. Si le préfet a informé M. C B, par l'article 4 de l'arrêté litigieux, de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, cet article se borne à informer le requérant sans prévoir, par lui-même, un tel signalement. Dès lors, il ne fait pas grief et les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet " a décidé " du signalement du requérant au système d'information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que M. C B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été rejetée le 14 septembre 2021. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, l'arrêté litigieux relève que le comportement de M. C B constitue une menace pour l'ordre public, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 septembre 2021, confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 3 mars 2022, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il a déclaré vouloir rester en France et enfin qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté contesté mentionne la nationalité de M. C B et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, même si l'arrêté attaqué ne vise par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 6. Si M. C B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'expose aucun élément précis qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. M. C B soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, d'une part, qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de onze mois, d'autre part, qu'il est le père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue. Il produit des pièces relatives à sa scolarité et aux formations suivies en France entre 1996 et 2014, année au cours de laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2015. Toutefois, entre la période courant du 7 juillet 2015 et la date à laquelle, le 9 février 2018, il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour un vol de véhicule, soit une période de plus de deux années et demi, M. C B se borne à produire, un avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2016, lequel n'a toutefois été établi que postérieurement, le 26 avril 2018 et ne comporte, au demeurant, aucun revenu. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement en France entre le 7 juillet 2015 et le 9 février 2018. Partant, il ne peut être regardé comme justifiant de sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, père de deux enfants français nés les 2 février 2014 et 20 janvier 2019, n'établit pas en se bornant à produire deux attestations, mêmes circonstanciées, de la mère de ses fils, qui ne vit pas avec eux, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, comme les dispositions précitées du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le requièrent. Dans ces conditions, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 5°) dudit article. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 1989, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère, française, de ses deux enfants, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien de ces derniers. Si M. C B soutient également que sa mère réside régulièrement sur le territoire français et que les membres de sa fratrie sont français et s'il produit la carte de résident de ainsi que les pièces d'identité de , de et de , il ne produit aucun livret de famille non plus qu'aucune pièce d'état civil de nature à justifier de son lien de parenté allégué avec ces personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'extraits de la fiche de traitement d'antécédents judiciaires du requérant que celui-ci a été interpellé en 2001 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en 2003 pour des faits de vol à la roulotte, vol à la portière à plusieurs reprises, destruction ou dégradation de véhicule privé, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en 2004 pour des faits de vol à la portière à plusieurs reprises, destruction ou dégradation de véhicule privé, en 2005 pour des faits d'extorsion, de vol simple, de vol avec violences avec ITT de moins de huit jours, en 2006 pour des faits de vol à la roulotte et recel de bien provenant d'un vol, de vol avec violences avec ITT de moins de huit jours, de conduite d'un véhicule sans permis, en 2007 pour des faits de vol à la roulotte, conduite d'un véhicule sans permis, vol de véhicule, destruction ou détérioration importante de bien public, en 2008 pour des faits de vol avec arme, à plusieurs reprises, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en 2018 pour vol de véhicule, blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et en 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis. En se bornant à relever que le préfet n'établit pas quelles suites ont pu être données aux faits figurant au traitement des antécédents judiciaires, M. C B ne conteste pas sérieusement la matérialité desdits faits. Par ailleurs, il ressort de l'extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant que celui-ci a été condamné à dix mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles le 7 avril 2011 pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et rébellion en 2006, à une peine de 600 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13 février 2008 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis en 2008, à une peine de 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Meaux le 18 mars 2009 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en 2008, à une peine de six ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2010 pour récidive de vol avec arme, récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et recel de bien provenant d'un vol en 2008, l'intéressé ayant été placé dans cette affaire sous mandat de dépôt le 22 mars 2008, à un mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Pontoise le 15 septembre 2010 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en 2010. Eu égard à la gravité de certains des faits susmentionnés à leur caractère très répété, à plusieurs reprises, au caractère récent de certains d'entre eux le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur d'appréciation, estimé que la présence en France de M. C B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances rappelées au début de ce paragraphe, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la décision refusant le délai de départ volontaire, n'est pas illégale. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Pour refuser à M. C B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé à la fois sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil, qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes et enfin qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Comme il a été dit au point 8, le préfet a pu légalement considérer que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Dès lors, les conditions posées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant alternatives, à supposer même que M. C B présente des garanties de représentation suffisantes et ne serait pas entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de ce que sa présence en France représente une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Comme il a été dit, M. C B est le père de deux enfants français, nés et vivant en France, âgé de neuf et quatre ans à la date du présent jugement. Si, comme il a également été dit, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, au sens et pour l'application des dispositions du 5°) l'article L. 611-3 du code précité, rien ne permet de faire douter, alors d'ailleurs que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, de ce que, selon les attestations de la mère, française, de ces enfants, M. C B est présent dans la vie de ses enfants, les héberge et qu'il a développé des liens forts avec eux. Dans ces conditions, en interdisant à M. C B le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 16. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. C B du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par M. C B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a interdit à M. C B de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de M. C B dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023. Le magistrat désigné, L. FLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2215090_20230301
Données disponibles
- Texte intégral