TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215095_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français le 27 avril 2017, selon ses déclarations. Par un jugement en date du 22 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 15 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, médicale, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zubair Ahmad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 août 2022
DTA_2216149_20220816TA9314 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215095_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215095_20240314
Données disponibles
- Texte intégral