TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215101_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 11 septembre 2020 sous le numéro 2009559. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 11 mars 2014 ; 2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de lui attribuer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 19 août 2010. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il consacre plus de 75 % de son temps de travail à des tâches diverses et techniques ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une condition tenant à l'exercice des fonctions à titre principal lui a été opposée alors qu'elle ne figure pas dans le décret du 3 juillet 2006 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI, ses missions étant polyvalentes et techniques. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la présidente de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la créance dont M. B se prévaut est prescrite pour les années 2010 à 2014 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi du n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 9 mars 1969, agent de maîtrise territorial de la région Ile-de-France, a été affecté au domaine de Villarceaux dans le Val-d'Oise à compter du 19 août 2010, en qualité de gardien. Par un courrier du 17 avril 2019, reçu le 24 avril suivant, il a demandé à la présidente de la région Ile-de-France de lui accorder le bénéfice de 10 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur le fondement du point 41 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 rétroactivement à compter du 11 mars 2014. Celle-ci a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 17 janvier 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France de lui verser les sommes qui lui sont dues, selon lui, à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () " Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret ". Au point 41 de cette annexe, relevant de la quatrième sous partie de l'annexe intitulée : " fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés ", figurent les " Fonctions polyvalentes liées () à des tâches techniques au sein d'un monument historique ", qui ouvrent droit à 10 points de NBI. 3. L'octroi du bénéfice de la NBI sur le fondement du point 41 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 à des agents travaillant au sein d'un monument historique est ainsi subordonné à l'exercice habituel de fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces tâches présentent une particulière technicité. 4. En l'espèce, la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de la NBI sur le fondement du point 41 précité au motif que, majoritairement mobilisé sur des missions de surveillance et de gardiennage, il n'effectuait des travaux techniques que de façon minoritaire, l'essentiel de ceux-ci étant réalisés par des entreprises spécialisées. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses comptes rendus d'évaluation professionnelle ainsi que des fiches de poste successives de M. B, que ce dernier exerçait depuis sa prise de fonctions des missions de " gardiennage général et surveillance du domaine, de contrôle et maintenance des installations techniques et de sécurité, de travaux divers dans le domaine, d'accueil et de renseignement du public et des entreprise ". Il ressort des termes de l'offre d'emploi pour ce poste que celui a été recruté notamment pour la " gestion des alarmes techniques ", les " petits travaux de maçonnerie, de peinture, de plomberie " ou encore la " petite mécanique et l'entretien général ". Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'entre sa prise de fonctions et l'année 2017, deux types missions lui ont été assignées. La première portait sur le gardiennage général du domaine, consistant notamment dans la gestion des alarmes de l'ensemble du site, l'application des procédures de sécurité, l'accompagnement des entreprises dans le domaine, la surveillance de la bonne exécution des travaux et le renseignement du public. La seconde portait sur les " travaux d'entretien et de maintenance dans la limite des législations spécifiques ". Ses missions se sont par la suite encore diversifiées. A cet égard, il ressort notamment de sa fiche de poste actualisée le 20 avril 2017 que le poste alors occupé par le requérant nécessitait de " très bonnes connaissances techniques générales () permettant [l'exercice de] missions polyvalentes et bon [fonctionnement] technique du site ". Cette fiche de poste et les suivantes décrivent les missions principales attribuées à M. B, en précisant notamment l'ensemble des tâches habituellement exercées par l'intéressé telles que les tâches d'entretien du domaine et des sous-bois, et notamment leur bucheronnage dans le respect des consignées liées au label " Espace végétal écologique ", l'entretien des chemins et des cours ou encore le piégeage d'animaux, ainsi que l'entretien de tous les véhicules, équipements et outils nécessaires à ces missions, le contrôle et la vérification des installations de chauffage et du réseau hydraulique du domaine, notamment par des relevés de température, la purge des installations, la vérification des circuits d'eau, les relevés de consommations ou encore des recherches de fuite ainsi que la mise en place de tous types de matériels, la réalisation de branchements électriques adaptés et la vérification de diverses installations en lien avec les normes en vigueur. A cet égard encore, et même s'il est constant que des sociétés spécialisées étaient mandatées par la région pour effectuer les travaux les plus importants sur le domaine, les pièces versées par M. B à l'instance corroborent l'exercice par l'intéressé des missions variées et techniques figurant sur ces fiches de poste, ainsi que la réalisation par le requérant d'autres tâches techniques, telles que la restauration de fenêtres, les travaux de ferronnerie ou encore de vitrerie. Enfin, la circonstance qu'il n'aurait pas suivi les formations relatives à ces diverses taches est sans incidence sur leur caractère technique. M. B, dont il est constant qu'il était affecté au sein d'un monument historique depuis 2010, justifie ainsi de l'exercice habituel de fonctions polyvalentes liées à des tâches techniques ouvrant droit au bénéficie de 10 points de NBI sur le fondement du point 41 précité de l'annexe du décret du 3 juillet 2006, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces tâches présentaient une particulière technicité. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2020 de la présidente de la région Ile-de-France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et l'exception de prescription opposée par la région Ile-de-France : 7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. 8. Le fait générateur des créances dont se prévaut M. B est constitué par le service fait par ce dernier à compter du 19 août 2010. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l'année 2010 et des années suivantes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire reçue par la région Ile-de-France le 24 avril 2019, puis par l'introduction le 11 septembre 2020 de sa requête. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. B a demandé le versement pour la période antérieure au 31 décembre 2014 inclus. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la région Ile-de-France, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2015, doit être accueillie. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la région Ile-de-France de verser à M. B la somme correspondant au bénéfice de 10 points de NBI auquel il a droit à compter du 1er janvier 2015. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette région d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 janvier 2020 par laquelle la présidente de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant au versement de la NBI est annulée. Article 2 : La région Ile-de-France versera à M. B la somme correspondant à 10 points de NBI à compter du 1er janvier 2015. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215101
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215101_20241122
TA445 mars 2026
DTA_2215101_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2215101_20241122