TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215104_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2022 et le 30 août 2022, Mme A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte caractérisée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2022 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, -les observations de Me Lévy, représentant MmeYaibua - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante Thaïlandaise née le 24 septembre 1962, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort d'un jugement du même jour, soit le 11 octobre 2022 numéro 2214086 que le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B au motif que, la requérante ayant, par une lettre du 10 mai 2022, reçue le lendemain, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de cette décision. Dès lors, le tribunal a jugé qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituaient les motifs de sa décision, le préfet de police n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour ayant été annulé, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ne peuvent qu'être annulés par voie de conséquence. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 12 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2215104_20221025
Données disponibles
- Texte intégral