TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215105_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A H E et Mme D F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et B E, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a enjoint à M. E de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe avec sa famille ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir M. E dans l'intégralité de ses droits aux conditions matérielles d'accueil et plus spécifiquement dans son lieu d'hébergement actuel dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait courir le risque à M. E et sa famille d'être expulsés à tout moment et, pour ses enfants, de ne plus poursuivre leur scolarité alors que la famille, sans ressources, ne dispose d'aucune autre solution d'hébergement ; M. E souffre d'une pathologie cardiaque qui nécessite un suivi médical régulier et un lourd traitement ayant rendu des hospitalisations nécessaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la note d'information du ministre de l'intérieur du 6 mai 2016 relative à la procédure des étrangers hébergés ne subordonne pas le délai de maintien d'un mois à une demande de l'hébergé et constitue ainsi le délai de droit commun ; elle a été prise immédiatement sans respect du délai d'un mois et M. E n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé, dès lors que l'OFII ne justifie nullement des faits qu'il reproche à M. E et n'a pas tenu compte de sa situation de père de deux enfants mineurs scolarisés, souffrant d'une lourde pathologie qui nécessite un suivi constant ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'expulsion est incompatible avec la présence de deux enfants mineurs scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. E s'est lui-même placé, ainsi que son épouse et ses enfants, dans la situation d'urgence qu'il invoque, puisqu'il a fait l'objet de trois avertissements en raison de son comportement violent et contraire au règlement de la structure d'hébergement à plusieurs reprises ; l'intéressé a été informé à plusieurs reprises que les manquements au règlement de la structure d'hébergement peuvent entraîner des sanctions susceptibles d'aller jusqu'à l'arrêt de la prise en charge ; - aucun des moyens soulevés par M. E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2215082, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Béarnais, substituant Me Guérin, avocate de Mme F et de M. E, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant azerbaidjanais né le 18 décembre 1979, a été admis avec sa famille en lieu d'hébergement le 11 juillet 2022. Par décision du 21 octobre 2021, l'OFII lui a notifié la sortie de ce lieu d'hébergement. Par la présente requête, M. E et Mme F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et B E, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'OFII a enjoint à M. E de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe avec sa famille. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. E et Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a enjoint à M. E de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe avec sa famille. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme F doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H E et Mme D F, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215105_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel