TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215105_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C F, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en ne procédant pas à un examen de sa situation dès lors qu'il est éligible à une régularisation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 29 avril 1996, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en juin 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A D, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, si M. F soutient qu'il est éligible à une régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dudit code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(); 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Pour édicter la décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant a expressément soutenu qu'il ne se conformerait pas à la décision d'obligation de quitter le territoire français. En admettant même que M. F dispose actuellement d'une adresse stable et effective et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet pouvait légalement prendre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les motifs énoncés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à les supposer soulevées, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. F, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. E La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215105
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215105_20221219
Données disponibles
- Texte intégral