TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215106_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207954 du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête M. D E, enregistrée le 22 octobre 2022. Par cette requête M. E, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer à Monsieur D E la carte d'identité moldave ayant été retenue à l'occasion de la notification de l'arrêté portant assignation à résidence dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Monsieur D E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les précisant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant moldave né le 16 novembre 1990, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation des deux arrêtés du 21 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. E soutient être entré en France en 2017 et y résider depuis lors avec sa compagne, ressortissante roumaine, et leur enfant, né en France le 4 novembre 2017. Il apporte à l'appui de ses allégations des pièces, en particulier des contrats de bail et des bulletins de salaire, qui établissent depuis cette date, d'une part, sa présence en France et l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et, d'autre part, la vie commune avec sa compagne, qui exerce une activité professionnelle dans le secteur paramédical et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2021. Par suite, en lui opposant qu'il déclarait vivre en concubinage sans le démontrer et être père d'un enfant mineur dont il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et l'éducation, et que par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen personnel complet de la situation du requérant et a pour ce motif entaché sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. D'une part, en application de ces dispositions, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. 6. D'autre part, l'annulation de la décision d'assignation à résidence implique nécessairement de restituer sa carte d'identité à M. E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois. 7. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. E, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer sa carte d'identité dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215106_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2215106_20221115