TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215106_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 novembre 1992 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 29 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a notamment obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. En se bornant à faire valoir qu' " un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine " après les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt, le requérant, qui n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien d'une telle allégation, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. E La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 1 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215106_20230301
Données disponibles
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