TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215107_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement n° B49 qu'il occupe au sein de la cité universitaire La Bourgeonnière, située 5 rue des Renards à Nantes (44 300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A est devenu un occupant sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement en l'absence de dossier administratif et de décision d'admission au titre de l'année 2022-2023 ; - le litige l'opposant à M. A relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement qu'il occupe dans les plus brefs délais par décision du 17 octobre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement en question soit occupé par un étudiant ; cette occupation indue porte ainsi atteinte à la continuité du service public ; dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; - la condition d'urgence est également satisfaite dès lors que M. A refuse obstinément de quitter le logement et empêche ainsi que ce logement soit attribué à un étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant de l'université de Nantes pour l'année universitaire 2021-2022, a bénéficié d'une décision d'admission du CROUS de Nantes pour l'occupation du logement n° B49 au sein de la cité universitaire La Bourgeonnière, située 5 rue des Renards à Nantes (44 300) du 4 janvier 2022 au 31 août 2022. Par la présente requête, le CROUS de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A de ce logement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, destiné aux étudiants et dont il est, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A et de tous occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A de libérer le logement n° B49 qu'il occupe au sein de la cité universitaire La Bourgeonnière, située 5 rue des Renards à Nantes (44 300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° B49 qu'il occupe au sein de la cité universitaire La Bourgeonnière, située 5 rue des Renards à Nantes (44 300), dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Nantes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B A. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215107_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel