TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215110_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Moulouade, avocate de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022. Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé par arrêté du 7 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Moulouade, avocate de Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Moulouade, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1971, entrée en France le 7 juillet 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur le désistement partiel : 2. Dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme A a expressément abandonné ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 septembre 2022. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Préfecture du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLe greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2215110_20231121
Données disponibles
- Texte intégral