TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215115_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre et le 7 décembre 2022, Mme C E, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il serait entaché d'erreurs de faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Bogliari, représentant Mme E, présente et assistée de Mme B, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante, que tous les membres de sa famille ont fui le Sri Lanka, que ses parents ont tous deux résidé en France en situation régulière, que sa mère est décédée, que son père réside en France et qu'elle lui apporte une assistance quotidienne, que deux de ses enfants résident régulièrement sur le territoire français, qu'aucun de ces éléments n'a été pris en compte par la préfecture, que son mari est toujours en Inde où il réside dans un camp de réfugiés, et que le retour de la requérante au Sri Lanka l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante sri lankaise né le 13 juillet 1971, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2020, selon ses déclarations, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 2 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont Mme E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme E soutient être entrée en France en 2020 à la suite du décès de sa mère et y résider depuis lors auprès de son père titulaire d'une carte de résident en France, et que résident également en France sa fratrie, dont un frère et une sœur de nationalité française et un frère et une sœur titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses enfants, dont sa fille qui aurait un titre de séjour vie privée et familiale et son fils titulaire d'une carte de résident. Elle apporte à l'appui de ses allégations des pièces, en particulier des documents d'identité, des titres de séjour ainsi que des actes de naissance, qui établissent ses nombreuses attaches familiales sur le territoire français. Elle soutient par ailleurs, sans être contredite sur ce point par le préfet qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, que son mari ne réside pas au Sri Lanka mais en Inde. Par suite, en retenant que la requérante est mariée, sans enfant, et que son mari réside dans son pays d'origine pour considérer que ses attaches en France ne pouvaient être regardées comme suffisamment intenses, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen personnel complet de la situation de la requérante et a pour ce motif entaché sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination duquel elle serait reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215115
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215115_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215115_20221213