TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215116_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 24 janvier et 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par un arrêté du 23 janvier 2023, l'arrêté attaqué a été abrogé. Par un courrier du 13 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué. Par un mémoire du 16 février 2023, non communiqué, M. C a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Cabral de Brito, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 15 avril 1987, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Le 5 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, par un arrêté du 23 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, cet arrêté n'est toutefois pas devenu définitif. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 11 janvier 2021 que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 423-23 du même code, en raison de ses attaches sur le territoire français. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2215116_20230317
Données disponibles
- Texte intégral