TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215117_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, d'examiner sa situation et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont il demande la suspension de l'exécution le place dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement, ce qui l'empêche de trouver un nouvel emploi lui permettant de trouver un logement dans lequel sa famille pourrait être réunie, de s'occuper quotidiennement de sa fille atteinte de drépanocytose et de contribuer pleinement à son entretien et à sa son éducation ; par conséquent elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application duquel les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " font obligatoirement l'objet d'un dépôt physique en préfecture après une demande de rendez-vous ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée a été prise en violation de l'article L. 423-23 de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de sa fille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire le 24 novembre 2022, lequel a été communiqué au requérant avant la tenue de l'audience. Par ce mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, en raison de l'incomplétude du dossier déposé par M. B, il n'existe pas de décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'autre part, elle est tardive ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les raisons invoquées ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant que M. B bénéficie d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, qu'il a attendu sept mois avant de déposer son recours et qu'il a adressé des pièces complémentaires via le téléservice " démarches.simplifiées " six mois après qu'on lui a demandé de compléter son dossier ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213781, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 mars 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de Mme Riedinger, juge des référés, - les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik et représentant M. B, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 7 mai 1989, a sollicité le 9 mars 2022 via le téléservice " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 10 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer son dossier au motif qu'il était incomplet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir qu'il est hébergé par un membre de sa famille à Villeneuve-la-Garenne (92), près de son lieu de travail, que sa compagne et sa fille résident quant à elles à Noisy-le-Grand (93), que le temps de trajet entre son domicile et le domicile de ces dernières est d'une heure et vingt minutes après 22h, que cette distance l'empêche de vivre auprès de sa fille, atteinte de drépanocytose, et de s'occuper d'elle au quotidien et que, en raison de l'irrégularité de sa situation sur le territoire français, il ne peut pas chercher un nouvel emploi, ce qui lui permettrait de louer à " moyen terme ", selon les déclarations de son avocat à l'audience, un logement dans lequel sa compagne, sa fille et lui seraient réunis. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision litigieuse aurait pour effet d'empêcher M. B de vivre sous le même toi que sa compagne et sa fille et, en tout état de cause, de leur rendre régulièrement visite. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision contestée aurait pour effet d'empêcher M. B de s'occuper de sa fille et, par suite, celui d'aggraver l'état de santé de cette dernière alors que, par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'intéressé qu'elle est suivie à l'hôpital Robert-Debré à Paris (19ème) et que M. B l'accompagne à tous ses rendez-vous médicaux. Dès lors, M. B n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation, à ses intérêts ou à ceux de sa fille. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ainsi que les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 9 décembre 2022. La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215117_20221209
CAA7523 juin 2023
DCA_22PA03983_20230623Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215117_20221209
Données disponibles
- Texte intégral