TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215119_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208311 du 16 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D A enregistrée le 7 novembre 2022.
Par cette requête, M. D A, représenté par Me Mopo Kabanda, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler la décision fixant le " Sahara occidental " comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui attribue une nationalité " sahraouie ", laquelle n'existe pas ;
- il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut fixer le " Sahara occidental " comme pays de renvoi dès lors que ce pays n'existe pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2022 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision fixant le " Sahara occidental " comme pays de renvoi sont irrecevables dès lors que cette décision n'existe pas ;
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 25 octobre 1997, M. D A déclare être entré en France le 28 février 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 mars 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021. L'intéressé a introduit une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 25 janvier 2022, notifiée le 9 février 2022. M. A a formé une seconde demande de réexamen le 26 octobre 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le " Sahara occidental " comme pays de renvoi :
2. Aux termes de l'arrêté attaqué, le requérant " pourra être reconduit d'office à destination du pays dont [il] possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ". Ainsi, il ne comporte aucune décision fixant le " Sahara Occidental " comme pays de renvoi et les conclusions dirigées contre cette décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l'arrêté PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement, dont sa situation personnelle et familiale. Le préfet indique, en particulier, que l'intéressé est entré en France le 28 février 2021, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 mars 2021, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 14 mai 2021, confirmée par une décision de la CNDA en date du 7 décembre 2021 notifiée le 10 décembre 2021, que M. A a introduit une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 25 janvier 2022, notifiée le 9 février 2022, et qu'il a formé une seconde demande de réexamen le 26 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine lui attribue une nationalité " sahraouie ", laquelle n'existe pas. Toutefois, aux termes de l'arrêté attaqué, ledit préfet indique que le requérant, " se déclarant de nationalité sahraouie ", a déposé une demande d'asile. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas attribué une nationalité inexistante, mais s'est borné à reprendre ses déclarations. Par suite, les moyens tirés d'un détournement de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient qu'il a été exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas les moindres précisions et pièces à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile par décisions des 14 mai 2021 et 7 décembre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en février 2021, est célibataire, sans enfant, et ne justifie ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point n°2, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut fixer le " Sahara occidental " comme pays de renvoi manque en fait et sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
D. B La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215119Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215119_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215119_20221221
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