TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215122_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 2022 et 12 décembre 2022, Mme B A E, représentée par Me Mopo Kabanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, l'a contraint à se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le retrait du droit au séjour et l'obligation de quitter le territoire français l'empêchent d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui statuera sur sa demande d'asile; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise née le 7 septembre 1990, Mme B A E déclare être entrée en France le 23 novembre 2020 et a sollicité l'asile le 16 décembre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 26 avril 2022, notifiée le 30 mai 2022. L'intéressé a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dont l'audience prévue le 5 octobre 2022 a été renvoyée au 13 décembre 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont Mme A E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement, dont la situation personnelle et familiale de Mme A E. Le préfet indique, en particulier, que l'intéressée, célibataire et sans enfant, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 16 décembre 2020, que sa demande a été rejetée, en tant qu'irrecevable, par une décision de l'OFPRA en date du 26 avril 2022, que cette décision lui a été notifiée le 30 mai 2022, que la requérante a contesté cette décision devant la CNDA le 3 juin 2022 et que ce recours ne revêt pas de caractère suspensif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 64 de la Constitution : " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (). ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige, non contestés par Mme A E que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile par une décision d'irrecevabilité du 26 avril 2022, notifiée à le 30 mai 2022. Si la requérante, dont le droit au maintien sur le territoire français a cessé en application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a contesté cette décision devant la CNDA le 3 juin 2022, il est constant que ce recours ne revêt pas de caractère suspensif. Ainsi, la circonstance qu'elle était convoquée à une audience du 5 octobre 2022, ayant fait l'objet d'un renvoi au 13 décembre 2022, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le préfet a tiré les conséquences de la fin du droit au maintien sur le territoire français pour prendre l'arrêté contesté et ne s'est pas substitué à l'appréciation du juge de l'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A E aurait été empêchée de produire des éléments justifiant l'existence d'un risque de traitement inhumain et dégradant dans son pays d'origine ou de se faire représenter par un conseil. Dans ces conditions, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les articles 64 de la constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A E avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A E soutient qu'elle a été exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas les moindres précisions et pièces à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile par une décision d'irrecevabilité datée du 26 avril 2022. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui est entrée en France en novembre 2020, est célibataire, sans enfant, et ne justifie ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions de Mme A E tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215122_20221221
Données disponibles
- Texte intégral