TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215124_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Malik a, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur dès lors qu'il n'a pas connaissance d'une précédente obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 27 août 1994, est entré en France en février 2020 selon ses déclarations, et y a sollicité, le 21 février 2020, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 3 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ses arrêtés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni des autres pièces du dossier qu'avant d'obliger M. A à quitter le territoire et lui interdire de retourner sur le territoire national, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué comporte une erreur dès lors qu'il précise qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, notifiée le 30 juin 2022, alors qu'il n'en n'a pas eu connaissance, il s'agit d'une erreur de plume qui n'est pas de nature à avoir une incidence sur l'arrêté du préfet de police, dès que le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités allemandes le 30 juin 2020 notifié le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. M. A, a, ainsi qu'il a été dit au point 1, sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié après son entrée en France qui lui a été refusée par l'OFPRA et la CNDA par des décisions respectives des 3 mai 2021 et 27 mai 2022. Partant, alors qu'il n'établit pas avoir présentée une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée par l'OFPRA avant la date de la décision attaquée par la simple production d'une copie de récépissé Chronopost, le préfet de police a pu légalement l'obliger à quitter le territoire en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, M. A, célibataire sans enfant, serait entré en février 2020 en France, en provenance d'Allemagne, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. S'il se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215124
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215124_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel