TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215127_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le jury du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ne lui a que partiellement délivré le diplôme de Master spécialité " composition " par validation des acquis de l'expérience (VAE). Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obtention de son master spécialité " composition " conditionne l'évolution de sa carrière et la poursuite de ses études au sein de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'évaluation par le jury n'a pas été précédée d'informations suffisantes quant aux critères de notation ; - un dysfonctionnement de la plateforme en ligne a empêché l'affichage de la liste des justificatifs fournis lors de la constitution du dossier en amont de l'évaluation ; - l'appréciation du jury ne s'est pas fondée sur des pièces justificatives pour certains critères de notation, mais relève de l'estimation ; - les critères de notation retenus n'ont pas été adaptés à l'obtention du master par validation des acquis de l'expérience, mais sont identiques aux critères de notation retenus pour l'évaluation des élèves du conservatoire ; - les motifs de non validation de certains critères ne sont pas suffisamment détaillés ; - les membres du jury ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour connaître des techniques musicales présentées ; - le jury n'a pas procédé à l'analyse des compositions fournies ni pris en compte les pièces de musique non classique. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2215126 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 mai 2022, le jury du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a partiellement délivré à M. C A le diplôme de deuxième cycle supérieur conférant le grade de master dans la spécialité " composition ", à la suite de l'entretien de validation des acquis de l'expérience qui s'est tenu le 21 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A se borne à soutenir que l'obtention de son master conditionne l'évolution de sa carrière et la poursuite de ses études, sans apporter de précisions ou de pièces justificatives quant à la formation qu'il entend poursuivre au sein de l'Institut de recherche et coordination acoustique/musique ou aux opportunités professionnelles dont il serait immédiatement privé. Ainsi, alors que le requérant n'invoque aucune circonstance qui serait par ailleurs de nature à l'empêcher de se présenter à une nouvelle session de validation des acquis de l'expérience au conservatoire de Paris, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension formées par M. A. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Fait à Paris le 20 juillet 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2215127_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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