TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215129_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2215129 enregistrée le 16 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête n° 2222613 enregistrée le 30 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme B A épouse C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n'est pas motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne née le
15 juin 1991, entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable deux ans, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par les présentes requête, Mme B A épouse C demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le préfet a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les n° 2215129 et 2222613, introduites par
Mme A, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort d'une ordonnance du tribunal administratif de Paris, en date du
28 juin 2023, que Mme A s'est vu délivrer par une décision du 10 mai 2023 du préfet de police, le certificat de résidence mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicité, et que ce titre de séjour, valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, a été édité le 17 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Mme A a présenté ses requêtes sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. D
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2222613Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2215129_20230914
Données disponibles
- Texte intégral