TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215131_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2022 et 20 février 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise totale d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 2 229 euros ; 2°) de la décharger de la somme en litige ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) de condamner l'Etat à réparer ses préjudices. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'une erreur de calcul dès lors que le CAF de Paris a pris en compte en tant que revenus des indemnités journalières qui ne lui ont jamais été versées, dès lors qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation de précarité fait obstacle au versement du reliquat d'indu d'allocation de logement sociale au logement dont elle est redevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Mme B a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 8 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a obtenu en mars 2007 le droit au bénéfice de de l'allocation de logement sociale (ALS) au titre d'un logement situé 88, boulevard de Grenelle à Paris (75015). La CAF de Paris, par une décision du 11 mai 2022 a mis à la charge de Mme B un indu d'ALS de 2 229 euros pour la période de janvier à décembre 2021. Mme B a introduit un recours administratif préalable le 20 mai 2022 sollicitant une remise de dette. Par un courrier du 20 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a accordé à Mme B une remise de dette d'un montant de 1 671,75 euros, ramenant le montant de l'indu à 557,25 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision. Elle demande également au tribunal de lui accorder une remise de dette totale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de calcul au motif que la CAF aurait pris en compte des indemnités journalières d'un montant de 3 301,59 euros et de 4 456,19 euros, versées en août et octobre 2021, pour déterminer ses droits à l'ALS, alors que ces sommes ne lui ont jamais été versées dès lors qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité et qu'elle a porté plainte à raison de ces faits. Toutefois, il résulte de l'instruction que la CAF de Paris, pour le calcul de ses droits au versement de l'ALS, a uniquement pris en compte les indemnités journalières perçues en 2019 et 2020, dont le versement effectif n'est pas contesté par Mme B. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Paris a entaché sa décision d'une erreur de calcul ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation que le montant de l'indu d'ALS peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré en 2019, un déficit de 10 511 euros alors que cette somme correspondait en réalité à ses revenus annuels. Cette erreur ne peut toutefois être regardée comme constitutive d'une fausse déclaration. En revanche, Mme B s'est abstenue de déclarer ses ressources d'un montant de 11 075 euros en 2020. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait ignorer que l'absence de transmission du montant de ses revenus pour l'année 2020 était susceptible d'engendrer un trop-perçu d'ALS. Il s'ensuit qu'aucune remise de dette ne peut lui être accordée au titre de l'indu d'ALS restant en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'indemnisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2215131/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2215131_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel