TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215134_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet et, par suite, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre cette décision, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Boutchich, substituant Me Haik, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le 10 décembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par décisions du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. En premier lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 4. En l'espèce, si M. A soutient que, dès lors qu'il avait admis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans examiner s'il pouvait bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce dernier, par son mémoire en défense, communiqué au requérant, fait valoir que tel est bien le cas. Il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision de refus de séjour et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a ainsi lieu de substituer ce motif à celui initialement opposé par le préfet, tiré de ce que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine, dès lors que cette substitution ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, faute d'examen de la possibilité pour M. A de bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. 5. En second lieu, les autres moyens, tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, sont illégales, faute d'avis régulièrement émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sont entachées d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à leur légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215134_20221024
Données disponibles
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