TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215135_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 juillet et le 1er décembre 2022, Mme F A D épouse E, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante de conjoint malade ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benifla, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A D épouse E soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où elle méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal n° 2127916 du 17 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A D épouse E. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 1er août 2022, Mme A D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A D, de nationalité péruvienne, née le 1er octobre 1963, entrée en France le 4 juin 2019, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté en date du 16 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2127916 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 novembre 2021 et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A D. Dans ce cadre, Mme A D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnante de conjoint malade, ou à défaut sur le fondement de l'article L. 423-23, de l'article L. 435-3 ou de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er août 2022, Mme A D épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'État, placée sous la responsabilité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A D. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme A D soutient que son époux, M. E, se trouve en situation régulière sur le territoire français, qu'il y bénéficie de soins médicaux qui ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, le Pérou, et qu'elle doit être à ses côtés pour le soutenir. Elle se prévaut également de la présence en France de son fils cadet, étudiant, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, Mme A D, qui se borne à produire des certificats médicaux anciens de juin et novembre 2021, ne justifie pas que l'état de santé de son conjoint, atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), nécessite impérativement sa présence, alors que M. E réside en France depuis 2004 et que le couple a ainsi vécu séparément pendant au moins quinze années. Il ressort également des pièces du dossier que deux des enfants de Mme A D résident au Pérou et qu'elle-même y a vécu jusqu'au mois de juin 2019. Enfin, si Mme A D fait également état de la présence en France de son frère et de sa cousine, et indique travailler à temps partiel depuis le mois de février 2021, ces éléments étaient extrêmement récents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Les éléments mis en avant par la requérante et énumérés au point 7 ci-dessus ne sauraient constituer, en eux-mêmes, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme A D n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En sixième et dernier lieu, l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au dispositif d'annulation d'un acte administratif ainsi qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne la même décision si elle a été purgée du vice retenu, ou si elle est fondée sur un autre motif, de nature à la justifier légalement, que celui censuré. 11. Mme A D soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2127916 rendu le 17 mars 2022 par le tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 16 novembre 2021, jugement mentionné au point 1 ci-dessus. Toutefois, ce jugement ne faisait injonction au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A D qu'au regard de l'état de santé de son mari. Il ressort ainsi du point 3 de ce jugement que le tribunal a considéré que la poursuite du séjour en France de Mme A D serait justifiée si, au terme du réexamen de sa situation, il apparaissait, d'une part, que le titre de séjour en tant qu'étranger malade de l'époux de la requérante était renouvelé et que, d'autre part, l'état de santé de ce dernier nécessitait la présence de son épouse à ses côtés. Or, comme il a été dit au point 7, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présence en France de Mme A D serait indispensable à son époux. En effet, la requérante n'établit pas que l'état de santé de son époux se serait dégradé à un point tel que l'assistance d'une tierce personne lui serait indispensable, étant observé que M. E réside en France sans son épouse depuis 2004. Le préfet de police s'est livré au réexamen de la situation de Mme A D, comme il y était tenu. Il lui était loisible de prendre une nouvelle décision de refus au terme de ce réexamen, au cours duquel il s'est penché sur la situation médicale de M. E, qui est mentionnée dans la décision attaquée. Dès lors, en prenant une nouvelle décision de refus de titre de séjour à l'encontre de Mme A D, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2127916. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A D. Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A D épouse E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215135/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2215135_20230911
Données disponibles
- Texte intégral