TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215142_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires les 17 et 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision du consul de France aux Comores du 22 septembre 2022 retirant ou abrogeant le visa de long séjour étudiant valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023 ", ainsi que celle du " ministre de l'intérieur rejetant le recours administratif préalable enregistré le 7 octobre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui " délivrer ou rétablir le visa sollicité " dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la rentrée scolaire de sa seconde année de brevet de technicien supérieur a débuté le 5 septembre 2022 ; faute de suivre ces enseignements, il risque de ne pas réussir son année scolaire ; son père a payé environ 5 000 euros son inscription dans cette école ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il appartenait au consul de France aux Comores de mettre en œuvre la procédure contradictoire, ce qu'il n'a pas fait ; cette absence de procédure contradictoire l'a privé d'une garantie puisqu'il n'a pas pu présenter ses observations ni apporter des éléments complémentaires qui auraient pu infléchir ce refus ; bien que la décision d'accord du visa n'ait pas été portée à sa connaissance avant son abrogation, ce visa " barré " dans le passeport ne saurait être considéré comme une décision préparatoire ; en effet, elle a été collée sur son passeport et il a pu constater que le visa lui avait initialement été octroyé ; en ce sens, il s'agit bien d'une décision d'abrogation ; * elle méconnait les articles L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a fourni tous les éléments nécessaires à l'administration pour formuler sa demande de visa de long séjour étudiant, et ce visa a été accordé puis abrogé sachant qu'il remplit encore toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour étudiant ; il démontre clairement que l'objectif de sa venue en France est uniquement d'y poursuivre ses études ; son père a par ailleurs suffisamment d'argent aux Comores puisqu'il y détient une grande entreprise ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas en mesure de défendre une décision d'abrogation du visa, laquelle demeure inexistante en droit ; s'il peut défendre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2022, les conclusions du requérant ne sont toutefois pas encore dirigées contre elle. - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a sollicité tardivement son visa ; en tout état de cause, celui-ci ne bénéficie d'aucune autorisation de rentrée tardive ; - aucun des moyens soulevés dans cette requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les moyens tirés de la méconnaissance du respect du contradictoire et de l'absence de motivation de la décision de l'autorité consulaire seront écartés ; * le risque de détournement de l'objet du visa est avéré ; le projet d'études de l'intéressé manque de sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Jeanneteau, avocate de M. A, qui insiste sur le fait que le visa a dans un premier temps été délivré à l'intéressé, avant d'être abrogé. Il est toujours attendu dans son école pour y effectuer sa scolarité ; s'il a redoublé une année au cours de son cursus, cela ne remet pas en cause ses compétences et sa forte motivation pour étudier en France avant de retourner dans son pays auprès de son père, lequel dirige une grande société au sein de laquelle il pourra travailler ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui au contraire soutient que le visa n'a jamais été délivré à M. A ; il n'y a donc pas d'abrogation à proprement parler. Sur le fond, il fait valoir que le projet de l'intéressé manque de sérieux et de cohérence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en 2000, a déposé le 15 septembre 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la seconde année du brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales dispensé par l'Ecole européenne située à Paris. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande la suspension des effets de la décision retirant ou abrogeant le visa de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. À supposer même que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision du consul de France aux Comores retirant le visa de long séjour étudiant valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023 qui aurait été délivré à M. A, il résulte de l'instruction que l'établissement universitaire d'accueil de l'intéressé atteste reporter son inscription pour la rentrée de septembre 2023. Alors qu'en tout état de cause, le recours en annulation de l'intéressé contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 9 janvier 2023, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 décembre 202Le juge des référés, L. BouchardonLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2215142_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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