TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215143_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Loison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un délai supplémentaire de départ du territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Loison, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) ce qui empêche de vérifier la composition du collège ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Loison, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 1964, est entrée en France le 13 novembre 2019 sous couvert d'un visa " C ". Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / ()". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. 4. D'une part, l'arrêté du 15 avril 2022 a été pris au vu d'un avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er février 2022. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis au regard du rapport médical sur l'état de santé de Mme A, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. Ce rapport a été transmis au collège de médecins le 20 janvier 2022. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 5. D'autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A produit un certificat médical daté du 6 septembre 2021 indiquant qu'elle suit un traitement composé d'amlodipine, d'esydrex, escitaloprame et prazepam et soutient que ces médicaments ne figurent pas sur liste des médicaments essentiels du Cameroun datée du 30 janvier 2017. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que ces médicaments, ou des molécules présentant une indication équivalente, ne seraient pas effectivement commercialisés dans ce pays. En tout état de cause, figurent sur cette liste l'amlodipine et l'hydrochlorothiazide (Esydrex). S'agissant de l'escitaloprame et le prazepam, Mme A n'établit pas que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par des médicaments analogues. Par ailleurs, si Mme A produit un certificat médical du 23 mai 2022, postérieur à la décision attaquée, d'un médecin du ministère de la santé du Cameroun indiquant que le Cameroun ne dispose pas de plateau technique adéquat pour la prise en charge oncologique et pluridisciplinaire de la requérante, ce certificat, ne suffit pas à lui seul à remettre en cause l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet de police et à établir qu'un traitement approprié ne serait pas disponible au Cameroun. Si la requérante fait également référence à plusieurs rapports et articles généralistes, il ne ressort pas de ces seuls documents que le traitement approprié à son affection ne serait pas effectivement accessible. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne pourrait pas avoir accès à son traitement en raison de son coût, le certificat d'inaptitude à toute activité intense de son époux ne peut suffire à établir la faiblesse de ses moyens et son incapacité financière à accéder effectivement à un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 7. Il est constant que la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme A. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait état devant le préfet de police, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. Marchand Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215143/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215143_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215143_20221124
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