TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215144_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme E B, représentée par la SELAFA " Cabinet Cassel ", demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée revient à lui accorder un demi-traitement et aggrave ainsi sa situation financière alors qu'elle peine à affronter les charges de la vie courante, que sa mutuelle de garantie de traitement ne prend en charge les pertes de rémunération qu'à hauteur de 200 euros et que son conjoint est au chômage depuis le 20 juillet 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée de ses droits par le conseil médical, ni que ce conseil a respecté les règles de son quorum ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration a effectué les vérifications de reclassement qu'elle devait effectuer alors qu'elle avait informé sa hiérarchie de son souhait d'être reclassée dans un poste administratif ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est atteinte d'un syndrome dépressif sévère avec anxiété réactionnelle à des problèmes professionnels, du fait du harcèlement moral ainsi que des propositions à caractère sexuels, qu'elle a subis, notamment de la part de Mme C et de M. A, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions comme l'attestent des certificats médicaux et des arrêts de travail dont elle a bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme B, qui n'a contesté que deux des trois précédentes décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé dont elle a fait l'objet, ne s'est par ailleurs pas présentée, depuis le mois d'octobre 2020, aux visites médicales de contrôle nécessaires pour évaluer son état de santé ; l'intéressée n'a à ce jour pas clairement indiqué si elle souhaitait être reclassée ou maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé mais a créé une micro entreprise dans sa commune de l'Hérault, de sorte qu'elle est en mesure de percevoir des revenus complémentaires ; le compagnon de Mme B, qui était gardien de la paix affecté à la CSP du Mans, a été radié des cadres à compter du 21 juillet 2022 suite à une condamnation du tribunal correctionnel du Mans prononcée le 14 avril 2021, dont la partie civile est une personne dont le nom qui apparaît à plusieurs reprises dans la procédure, l'intéressé ayant été placé avant sa radiation en disponibilité d'office pour raisons de santé depuis le 19 juillet 2020 et jusqu'au 31 août 2022, période durant laquelle il percevait une allocation correspondant à un demi-traitement avant d'adresser à l'administration une demande de retraite pour invalidité qui sera examinée par le conseil médical interdépartemental en formation plénière le mardi 13 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 2215037, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 3 janvier 1995, est gardien de la paix affectée au sein de la brigade de nuit du centre d'information et de commandement du Mans depuis le 3 septembre 2018. Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République du Mans, le 21 avril 2020, pour des faits de harcèlement moral de la part de Mme C et de M. D. Elle a été placée en disponibilité d'office du 2 mai 2021 au 28 février 2022, position prolongée jusqu'au 31 août 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. F La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215144_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel