TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215145_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1999, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2014, qu'il a obtenu un brevet d'étude professionnel en 2017 puis un baccalauréat professionnel en 2018 et un brevet de technicien supérieur en 2019 dans le domaine du bâtiment. Il a ensuite été employé par la même entreprise à compter de janvier 2021 en qualité d'aide conducteur de travaux sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Ses bulletins scolaires ainsi que les recommandations de son employeur attestent de son sérieux et de son implication dans son projet professionnel. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a obtenu un titre de séjour " étudiant-élève " valable à compter du 31 juillet 2018, renouvelé le 21 décembre 2019 et valable jusqu'au 22 décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de son insertion professionnelle et à ses conditions de séjour en France, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215145_20221124
Données disponibles
- Texte intégral