TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215145_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bearnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande, de procéder à son instruction et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une décision du 25 novembre 2022, il a procédé à l'instruction de la demande de l'intéressé et au retrait de sa décision du 5 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215148 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 25 novembre 2022, procédé à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et au retrait de sa décision du 5 septembre 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bearnais d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bearnais. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215145_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA