TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215146_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 16 et 30 novembre et le 1er décembre 2022, M. E A, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa " famille de passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient séparé de son épouse alors que la délivrance du visa qu'il sollicite est de droit dès lors qu'il justifie de sa qualité de conjoint ; l'enfant B, âgée de seulement 2 ans, et qui s'est vu délivrer un visa le 23 juin 2022, souffre de la séparation d'avec lui comme en atteste un pédiatre qui la suit régulièrement ; il entretient avec son épouse une relation sentimentale depuis plusieurs années et, alors qu'ils justifient pourtant de la stabilité et du sérieux de leur relation, ils sont dans l'impossibilité de construire des projets en France ; sa fille est en effet régulièrement vue par un pédiatre qui a constaté des signes de nervosités, une perte de poids et un risque de perturbation de son développement psychomoteur ; la perturbation du comportement de l'enfant B constitue un élément essentiel de l'urgence dans ce dossier, étant entendu que la filiation de M. A a l'égard de sa fille n'est nullement remise en cause ; Mme A n'a aucun enfant issu d'un précédent ménage, pas plus que lui-même, et elle occupe en France un emploi à temps complet qui ne lui permet pas de partir régulièrement au Sénégal, étant qui plus est précisé qu'un billet aller-retour coûte environ 500 euros et que les finances de l'intéressé ne lui permettent nullement de rejoindre régulièrement son époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure est entachée d'irrégularité, en l'absence de réponse à la demande de motifs qu'il a présentée avant le 3 décembre 2022 ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et d'une dénaturation dès lors que l'autorité consulaire s'est fondée sur les dispositions relatives à la délivrance d'un passeport talent et non d'un visa de long séjour associé en qualité de conjoint ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du motif tiré de l'insuffisance des informations communiquées sur les conditions du séjour, dès lors qu'il est marié avec son épouse depuis le 19 mai 2021, qu'ils entretiennent une relation sentimentale suivie depuis 2014 et qu'il a produit toutes les informations utiles telles que le titre de séjour de son épouse et l'acte de mariage ; il a exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français et a rejoint le Sénégal le 1er mars 2022, et cette décision n'était pas accompagnée d'une interdiction de retour ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-22 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il justifie de son lien matrimonial avec son épouse, de la détention par celle-ci d'un titre de séjour " passeport talent " et du fait qu'il demeure actuellement à l'étranger alors que sa fille mineure a pu bénéficier d'un visa pour les mêmes motifs ; elle maintient la famille séparée, faisant obstacle à toute vie commune et familiale alors que le droit au respect de la vie privée et familiale implique, pour un couple marié, de pouvoir vivre sous le même toit et que l'enfant mineure doit pouvoir être entourée de ses deux parents. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule circonstance de la séparation de la famille ne peut, à elle seule, caractériser une situation d'urgence ; aucun élément n'est produit devant la juridiction faisant apparaître une situation d'urgence puisque les attestations de la crèche de l'enfant B et de son médecin ne font pas état d'une situation d'urgence vitale et aucun élément n'indique que l'épouse de M. A et sa fille seraient dans l'impossibilité de se rendre au Sénégal auprès de lui ; après une première notification de refus de visa, M. A a déposé une seconde demande de visa sans saisir la CRRV, rallongeant de fait les délais de traitement, puis a déposé une requête au fond le 17 novembre 2022 seulement, manquant ainsi de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la procédure n'est pas irrégulière dès lors que, dans le cadre d'une communication des motifs, la CRRV dispose d'un délai de réponse d'un mois, soit en l'espèce, jusqu'au 3 décembre 2022, après l'audience en référé ; * elle est suffisamment motivée dès lors que la communication des motifs sera effectuée d'ici au 3 décembre 2022 ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de mariage que M. A produit ne saurait être considéré comme authentique ; * la réalité de l'intention matrimoniale interroge dès lors que les intéressés se sont mariés trois mois après que M. A se soit vu notifier une obligation de quitter le territoire français ; * l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage a été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de M. A sur le territoire français : aucun élément de possession d'état n'établit la réalité de l'union des intéressés, le contrat de bail et les factures présentées sont uniquement au nom de son épouse, les photos présentées ne sont ni datées ni circonstanciées, les captures d'écran de réseaux sociaux, qui datent de 2017, ne permettent pas de conclure à la stabilité de leur relation, ils se sont croisés au Sénégal alors qu'ils pouvaient vivre durant une certaine période ensemble ; * faute pour M. A d'apporter des éléments permettant d'établir la réalité de son union avec Mme C, mais aussi de ses liens et de sa participation à l'éducation de la jeune B, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2215132, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Régent, substituant Me Place, avocate de M. A ; - le représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ayant pas souhaité formuler d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1986, est entré en France le 19 septembre 2011 sous couvert d'un visa pour études. De son union avec Mme C épouse A est née, le 5 août 2020, B A. Le 10 mars 2022, il a déposé pour lui-même et sa fille une demande de visa " famille de passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), rejetée le 23 juin 2022. Le 7 juillet 2022, il a déposé une seconde demande de visa, de nouveau rejetée. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un titre de séjour " famille de passeport talent ", a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. A est le conjoint de Mme C épouse A, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " Passeport talent " valable jusqu'au 30 mai 2025 et avec laquelle il a eu une fille, B, née le 5 août 2020, de sorte que la décision litigieuse le tient éloigné de son épouse et de sa fille. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas été précédé d'un examen de sa situation particulière, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa " famille de passeport talent ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa " famille de passeport talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215146_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel