TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215147_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C et Mme B D doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de leur communiquer le délai de traitement de leur demande " Ma Prime Renov " déposée auprès de l'ANAH le 26 janvier 2022, le montant final accordé et de leur verser un acompte sur cette somme. Ils soutiennent que, faute de connaitre le montant de l'aide qui leur sera accordé par l'ANAH et le délai de traitement, ils ne peuvent effectuer un emprunt auprès de leur banque, ce qui les place dans une situation financière extrêmement précaire, en l'absence de paiement de l'aide. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 1er décembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure sollicitée se heurte à l'exécution de la décision du 24 novembre 2022, laquelle porte notification rectificative d'octroi à M. C d'une prime d'un montant de 18 147,70 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. C. Il indique que, compte tenu de la décision du 24 novembre 2022 de l'ANAH, et dès lors qu'il connaît à présent le montant de la prime accordée, il ne maintient que les conclusions de sa requête à fin que lui soit communiqué le délai de versement de cette prime. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de leur communiquer le délai de traitement de leur demande " Ma Prime Renov " déposée auprès de l'ANAH le 26 janvier 2022, le montant final accordé et de leur verser un acompte sur cette somme. Sur l'étendue du litige : 2. Comme l'a admis M. C lors de l'audience, l'ANAH l'ayant informé, le 24 novembre 2022, du montant de la prime qui lui a été accordée, sa demande présentée à cette fin est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. D'une part, les requérants demandent qu'il soit enjoint à l'ANAH de leur communiquer le délai à l'issue duquel le montant de leur prime " MaPrimRénov' " leur sera effectivement versé. Toutefois, alors que, par une décision du 24 novembre 2022, l'ANAH a décidé de rectifier le montant de cette prime d'un différentiel positif de 14 000 euros, les intéressés ne démontrent pas avoir finalisé leur demande de paiement, selon la procédure indiquée dans la décision précitée. Cette demande de paiement étant le préalable nécessaire au versement de la prime, la mesure sollicitée par M. C et Mme D, n'apparaît pas utile, en l'état de l'instruction. Pour les mêmes motifs, et alors que les requérants n'établissent pas la précarité de leur situation financière, la mesure tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANAH de leur verser un acompte ne peut davantage être regardée comme utile, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors, de surcroît, que M. C a indiqué, lors de l'audience, ne pas maintenir les conclusions de sa requête présentées à cette fin. 6. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme D doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANAH, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice d'administrative, de les informer du montant de leur prime " MaPrimRénov' " qui leur a été accordée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215147_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
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