TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2215147_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2022 et le 26 août suivant, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande selon le même délai, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'ordonner, par un jugement avant-dire droit, une expertise afin d'apprécier la nécessité d'une prise en charge médicale compte tenu de son état de santé, outre l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la procédure au terme de laquelle cet arrêté a été édicté, est entaché d'irrégularité, faute pour le préfet de police de justifier de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), méconnaissant ainsi l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit, en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a produit un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bertrand pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 9 mars 1983, est régulièrement entré en France le 4 septembre 2016, sous couvert d'un visa portant la mention " C " et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police le 14 octobre 2021 afin de solliciter son admission au séjour, notamment pour raisons médicales. Saisi préalablement par le préfet de police, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 28 février 2022. Puis, par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen manque également en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / ()/ 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (). " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions relatives à la procédure d'instruction du dossier s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement de ces stipulations : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 28 février 2022 produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police, qui comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. C, qui se plaint d'une surdité et d'un acouphène bilatérale, et qui bénéficie notamment de soins psychiatriques, nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas utilement l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé, en faisant valoir l'inexistence d'un traitement approprié en dans son pays d'origine, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté, sans qu'il besoin d'ordonner une expertise. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, N. BLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2215147_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel