TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215152_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Wantou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vice de forme ; la décision attaquée ne fait pas mention du droit du requérant d'avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix ; - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère bien-fondé de sa demande d'asile ; les questions de l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides étaient trop imprécises pour lui permettre de préciser son récit ; les menaces dont il fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine sont réelles et le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur crédibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Wantou, représentant M. B, et de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité camerounaise demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-3 du même code : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'a pas été informé du sens de la décision ministérielle dans les conditions prévues à l'article L. 352-3 précité. En tout état de cause, M. B a pu former un recours contre ladite décision dans les délais prévus à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité avec le concours d'un avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions qui précèdent. 4. En deuxième lieu, par une décision du 21 mai 2021 publiée au Journal Officiel de la République Française le 27 mai 2021, délégation a été donnée à Mme Christine Piltant, première conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cheffe du département du droit d'asile et de la protection, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions relevant des attributions du département du droit d'asile et de la protection. Par suite le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". 6. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, l'article L. 352-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel, après lui avoir posé des questions d'un degré de précision suffisant, a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. B auprès de l'agent de l'OFPRA sont dénuées de tous éléments circonstanciés et ses propos relatifs à son orientation sexuelle sont sommaires et laconiques. De plus, si le requérant produit, pour établir la réalité des risques auxquels il s'expose en cas de retour dans son pays d'origine, un avis de recherche daté du mois d'août 2021 relatif à une procédure en cours pour " pratique de l'homosexualité " émis par la police judiciaire de Yaounde, ce document, qui comporte des fautes d'orthographe et de nombreuses incohérences sur l'état-civil de l'intéressé, ne revêt aucune garantie d'authenticité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Cameroun ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement lu en audience publique le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. ALa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2215152_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel