TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215153_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président, - les observations de Me Tocquet substituant Me Ganem, représentant M. A, absent, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2022, M. A, ressortissant marocain, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient résider en France de manière ininterrompue depuis 2018, exercer en France une activité de salarié, avoir plusieurs membres de sa famille en France, dont son grand-père, et donc avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, si M. A présente des fiches de paie pour la période allant du mois d'août 2020 au mois d'août 2021, une telle durée de travail en France ne lui permet pas d'y justifier d'une expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police de Paris a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215153
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2215153_20221219
Données disponibles
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