TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215157_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Vendée, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation de la Vendée.
Il soutient être toujours dans l'attente d'un logement correspondant à ses besoins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet de la Vendée, conclut au non-lieu à statuer dans le dernier état de ses écritures.
Il soutient que le 5 janvier 2023, la commission d'attribution du bailleur social " Vendée logement " a offert à M. A un logement adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ". Aux termes de l'article R.441-16-1 de ce même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation du département de la Vendée a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T2 avec mise en place d'un accompagnement social.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du courrier daté du 5 janvier 2023, que le bailleur social " Vendée logement " a proposé à M. A un logement de type T2 situé sur le territoire de la commune de La-Chaize-le-Vicomte et que ce dernier ne soutient ni n'allègue ne pas avoir accepté cette proposition. Ainsi, le requérant a reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, postérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date du présent jugement, l'Etat s'est acquitté de son obligation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association Vista et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2215157_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel