TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215158_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2022, le 5 janvier, le 1er et le 24 février 2023, M. A D, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'écarter des débats une étude produite par le ministre de l'intérieur en l'absence de traduction officielle en langue française ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'examen de sa situation individuelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission d'expulsion ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation pour ce faire ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de remise au requérant du dossier prévu aux articles 1er, 9 et 10 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'absence de prise en considération de sa pathologie déclarée comme le prévoient les articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé du requérant lui permet de bénéficier de la protection prévue par cette disposition ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il méconnaît le principe d'égalité des armes et le principe du contradictoire ; - la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier, le 2 et le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 4 janvier 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les conclusions de Mme de Schotten rapporteure publique ; - et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité soudanaise, né le 2 janvier 2000, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 3 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct produit en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, détenait une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 mai 2022 vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application et mentionne avec précision les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels il est fondé, notamment les atteintes à l'ordre public dont il a été l'auteur et sa situation médicale. La circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas mentionné, de manière exhaustive, la totalité des éléments de la situation personnelle de M. D est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que l'arrêté du 3 mai 2022 est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est rendu coupable, entre février 2019 et la fin de l'année 2021, de multiples atteintes à l'ordre public, dont un vol simple puis des atteintes aux personnes, notamment à l'encontre d'agents des forces de l'ordre, ces atteintes ayant entraîné une mesure d'hospitalisation sous contrainte, levée le 3 novembre 2021. Si M. D soutient que l'urgence absolue n'est pas caractérisée dès lors qu'il s'est écoulé près de six mois entre les derniers faits qui lui sont reprochés et la mesure d'expulsion, il ne conteste pas les faits relevés par le ministre de l'intérieur, consistant en de nombreux signalements pour des faits à caractère violent. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui souffre ainsi qu'il ressort de l'expertise médicale menée par le docteur F C le 6 octobre 2021, d'une psychose schizophrénique chronique avec délire paranoïde sur fond de fondamentalisme religieux et est décrit comme " peu réadaptable ", doit suivre un traitement médical, qui comprend notamment la prise d'un neuroleptique et d'un régulateur d'humeur, et que cette pathologie ne pouvait être regardée comme guérie à la date de l'arrêté attaqué, le 3 mai 2022, alors que le requérant faisait toujours l'objet d'un suivi au sein du centre médico-psychologique de Laragne-Montéglin et qu'il a à plusieurs reprises, lors d'hospitalisations précédentes, tenté de ou réussi à fuir. Au regard des faits reprochés au requérant, et notamment des troubles importants à l'ordre public qu'il a causés, de son état psychologique instable ayant rendu impératif son hospitalisation d'office et nécessitant un traitement médicamenteux, le risque de passage à l'acte doit être regardé comme établi et le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, dans un contexte de menace terroriste toujours élevé en France, que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur ont nécessité l'accès aux données à caractère personnel contenues dans certains traitements de données automatisés, comme le système de traitement des antécédents judiciaires. Il en ressort également que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement ainsi que sur les éléments de la procédure judiciaire, y compris l'expertise médicale, transmis après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. 9. En septième lieu, les dispositions des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 sont applicables en cas de demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé. Il suit de là que M. D, qui conteste l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 10. En huitième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas mentionné, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, par les pièces qu'il produit, M. D ne démontre pas que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Si M. D fournit divers certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation, qui font état d'une amélioration de son état grâce à des traitements médicamenteux, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de ce dernier aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. En se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine, M. D n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors même que bénéficiant de la protection subsidiaire octroyée par la Cour nationale du droit d'asile, il fait l'objet d'une assignation à résidence en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé à l'âge de seize ans en France en tant que mineur non accompagné, et qu'il y a vécu depuis lors. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a noué des relations en France depuis son arrivée, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments probants de nature à établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas avoir de frère en France et ne conteste pas être célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier de Buëch-Durance et est assigné à résidence au sein d'une structure médicalisée spécialisée en psychiatrie. Dans ces conditions, eu égard en outre à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, M. D étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, notamment sur des fonctionnaires de police et du personnel hospitalier, qu'il ne conteste pas, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D. 17. En douzième lieu, la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire à M. D est sans incidence sur l'arrêté attaqué, qui prononce l'expulsion de M. D en raison du risque de trouble à l'ordre public que son comportement entraîne et alors même que ce dernier est, en raison du bénéfice de cette protection, assigné à résidence en France. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur méconnaît l'autorité de la chose jugée. 18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 que le ministre de l'intérieur a reçu l'accord du procureur de la République pour la consultation des éléments de la procédure judiciaire, y compris l'expertise médicale, relatifs à M. D, ces éléments ayant en outre été versés au contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des principes du contradictoire et de l'égalité des armes. Sur les moyens portant sur la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 que la décision d'expulsion n'est pas illégale. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision procédant au retrait de sa carte de résident. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 16, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D EC I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, F. E Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215158
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2215158_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel