TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215160_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2022 et le 2 février 2023, M. A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'examen de sa situation individuelle ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion du territoire français qu'il assortit ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 731-4 et L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 4 janvier 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ; - et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité soudanaise, né le 2 janvier 2000, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 3 mai 2022. Puis, par un arrêté du 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, détenait une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 mai 2022 vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. C sur lesquels il est fondé, notamment la circonstance qu'il n'est pas actuellement en mesure de quitter le territoire français et celle du risque de fuite résultant de la nature et de la gravité des faits commis par ce dernier. La circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas mentionné, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont mentionnés dans la décision d'expulsion du 3 mai 2022, sur le fondement de laquelle le ministre de l'intérieur s'est fondé pour prendre sa décision d'assignation à résidence. Il suit de là que l'arrêté du 16 mai 2022 est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, par un jugement du même jour, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en annulation de l'arrêté d'expulsion du 3 mai 2022 présentée par M. C. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de cet arrêté prive de base légale la décision prononçant son assignation à résidence. 6. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas mentionné, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par les pièces qu'il produit, M. C ne démontre pas que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait. 7. En sxième lieu, aux termes de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article L. 732-9 du même code, " Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d'une autorisation de travail. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que pour prendre sa décision, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. C fournit divers certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation, qui font état d'une amélioration de son état grâce à des traitements médicamenteux, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de ce dernier aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le ministre de l'intérieur aurait dû, par conséquent, fonder sa décision d'assignation à résidence sur les dispositions précitées. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 731-4 et L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé à l'âge de seize ans en France en tant que mineur non accompagné, et qu'il y a vécu depuis lors. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a noué des relations en France depuis son arrivée, il n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments probants de nature à établir l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas avoir de frère en France et ne conteste pas être célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier de Buëch-Durance et est assigné à résidence au sein d'une structure médicalisée spécialisée en psychiatrie. Dans ces conditions, eu égard en outre à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, M. C étant défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, notamment sur des fonctionnaires de police et du personnel hospitalier, qu'il ne conteste pas, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, F. D Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2215160_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel