TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215163_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. G F, représenté par Me Guilbaud demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11heures00 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Danet, substituant Me Guilbaud, avocate de M. F, en présence du requérant ; M. F a soulevé le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F, ressortissant camerounais né le 25 juin 1994, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2022, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, il a déposé une demande d'asile. Après consultation du fichier EURODAC, il a été constaté que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies d'une requête tendant à la prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord explicite le 3 octobre 2022. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme D H, Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à l'effet de signer, entre autres, " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignation à résidence () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, la délégation consentie serait exercée, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs chefs de bureau dont Mme D H, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul C, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet C, dit C membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun C membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet C, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre C membre, elle peut être transférée vers cet C, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre C membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre C membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. La décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 et mentionne qu'après consultation du fichier Eurodac, il a été constaté que M. F avait franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France. Cette rédaction permet d'identifier le critère dont le préfet a fait application pour déterminer que l'Italie était responsable de la demande d'asile du requérant. L'arrêté attaqué fait par ailleurs mention d'éléments relatifs au parcours migratoire de l'intéressé ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée, laquelle mentionne notamment les éléments invoqués par M. F relatifs à sa situation privée et familiale, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a reconnu l'enfant Abigaël qui serait née le 29 septembre 2022 de sa relation avec Mme I, ressortissante camerounaise dont la demande d'asile a été enregistrée le 28 juin 2022 en procédure normale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien individuel le 28 juin 2022, intervenu le même jour que celui où Mme I a également déposé sa demande d'asile, M. F a indiqué être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. Si l'intéressé fait valoir qu'il connaissait Mme I avant son entrée sur le territoire français le 13 juin 2022 un peu plus de trois mois avant la naissance de l'enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Les quelques photographies produites ainsi que les factures établies pour le client " MEM NGASSI F Babiche Yves " ne permettent par ailleurs pas d'établir que M. F participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Abigaël. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les dispositions des articles 16 ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement visé ci-dessus du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de Maine et Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2215163_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel